21. L’avocat exerce avec compétence ses activités professionnelles. À cette fin, il développe et tient à jour ses connaissances et ses habiletés.
Pour l’application du premier alinéa, font partie des connaissances et des habiletés que l’avocat développe et tient à jour celles relatives aux technologies de l’information qu’il utilise dans le cadre de ses activités professionnelles.
D. 129-2015, a. 21; 1102-2020D. 1102-2020, a. 41.